CA Montpellier, 1re ch., sect. D., 16 déc. 2014, no 13/00797, SARL Bilan Patrimoine c/ M. V B et a., M. Mallet, prés., Mme Rodier, cons., Mme Leclerc-Petit, vice-prés. ; Mes Benayoun, Junillon, Tamani et Beauregard, av.
Le syndicat des copropriétaires, responsable des dommages causés aux copropriétaires, notamment par le défaut d’entretien des parties communes, ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en démontrant la faute de la victime ou la force majeure. Ainsi, constitue un tel défaut d’entretien le dysfonctionnement récurrent du portail d’une résidence qui a permis la réalisation d’un vol sans effraction d’une motocyclette, sans en être la cause directe. Cette panne imposait au syndicat des copropriétaires la mise en place d’un système de surveillance du fonctionnement du portail en faisant intervenir immédiatement la société chargée de la maintenance. À défaut de la mise en place d’un tel système et d’assurer aux copropriétaires une telle réactivité et effectivité, le syndicat des copropriétaires a engagé sa responsabilité, sur le fondement des articles 1382 et 1384 du Code civil. Ce même syndicat ne peut se prévaloir d’une faute de la part du propriétaire de la motocyclette qui n’aurait pas protégé son engin puisque la sécurité doit être suffisamment assurée par la fermeture du portail.
Quant au syndic, sa