CA Montpellier, 5 mars 2015, no 2014/00873, M. X c/ Association APHS 34, Mme Issenjou, prés., Mme Gaubert et M. Commeignes, cons. ; Mes Palies, Chabert, Martin et Scheuer, av.
La constitution de partie civile est recevable lors de l’instruction préalable dès lors que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent au juge d’admettre comme possible l’existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction pénale. Un mineur est mis en examen pour un meurtre et un viol aggravé commis au sein de l’établissement d’une association qui accueillait également la victime. Cette dernière souhaitait se constituer partie civile au motif qu’elle avait subi un préjudice moral quant à son objet social. Or la seule circonstance que les faits poursuivis ont été commis dans l’établissement dépendant de l’association ne suffit pas à caractériser un lien direct entre ces faits et les préjudices invoqués, l’atteinte aux intérêts et à la réputation de cette association n’étant qu’indirecte. Conformément aux objectifs et prévisions des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, il convient de ne pas admettre par analogie une constitution de partie civile qui émane de telles structures d’accueil pourvues de mission de surveillance et de sécurité, au sein desquelles des pensionnaires se livreraient à des agissements