CA Montpellier, 1re ch., sect. D, 18 nov. 2014, no 13/02216, M. M. c/ Fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme et d’autres infractions, M. Mallet, prés., Mme Rodier, cons., Mme Leclerc-Petit, vice-prés. ; SELARL Lexavoue Montpellier Garrigue, Garrigue, Laporte, Me Garrigue, SCP Coste-Berger-Daudé-Vallet, Me Daudé, av.
La réparation d’un préjudice par le Fonds de garantie des victimes de terrorisme et d’autres infractions peut être refusée si la faute de la victime a concouru à la réalisation de son préjudice, même si elle n’en est pas la cause exclusive ou déterminante, ni qu’il y ait proportionnalité entre le dommage subi et la faute, laquelle s’apprécie sans qu’il y ait lieu d’examiner cette proportionnalité ou la gravité de la riposte. La faute imputable à la victime, en ce qu’elle est la conséquence d’une expédition punitive initiée par cette dernière à l’encontre de l’auteur de l’infraction pour se faire justice lui-même, est bien de nature à justifier le refus de réparation de son dommage. La victime s’est ainsi exposée elle-même aux réactions des auteurs de l’infraction incriminée.