CA Montpellier, ch. instr., 20 nov. 2014, no 2014/00866, MM. P. et P. c/ M. T., Mme Issenjou, près., Mmes Gaubert et Commeignes, cons. ; Mes Salleles, Cohen et Favre, av.
Selon l’article 113-2 du Code de procédure pénale, toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif, et qui n’est pas mise en examen, ne peut être entendue que comme témoin assisté par un officier de police judiciaire sur commission rogatoire. L’article 113-4 du même code dispose que dès la première audition du témoin assisté, le juge, après avoir vérifié son identité, donne connaissance à la personne qu'il entend, du réquisitoire introductif ou de la plainte, et l’informe ensuite de ses droits, notamment de son droit à l’assistance d’un avocat. Sur ce fondement, même si l’article 152 du Code de procédure pénale prévoit qu’un témoin assisté peut être entendu par un officier de police judiciaire sur commission rogatoire, d’une part, il doit en faire la demande et, d’autre part, il ne peut pas s’agir de la première audition, celle-ci devant être nécessairement réalisée par un juge d’instruction.
Ces règles sont d’ordre public. Ainsi si la première audition d’une personne nommément visée par le réquisitoire introductif et placée sous le statut de témoin assisté est réalisée par un officier de police judiciaire et non pas par un juge