CA Montpellier, 1re ch., sect. AO1, 12 févr. 2015, no 13/00591, SA MMA IARD et SARL ARA Construction c/ M. M. et a., Mme Besson, prés., Mmes Chiclet et Deville, cons. ; Mes Bertrand, Balzarini et Argellies et Bène, av.
Des travaux d’aménagement d’une agence bancaire ayant causé des troubles anormaux de voisinage au propriétaire d’un local attenant, le maître de l’ouvrage et son assureur subrogé qui l’ont indemnisé disposent d’un recours subrogatoire envers les constructeurs dont les travaux en sont la cause directe, et ce, sans nécessité d’avoir à caractériser une faute qui leur serait imputable.
L’invocation par les constructeurs pour s’exonérer de leur responsabilité d’une acceptation des risques par le maître de l’ouvrage est sans effet, le maître de l’ouvrage n’ayant pas été complètement informé des risques que les travaux feraient courir au voisinage. Par ailleurs, les constructeurs ne fournissent pas la preuve d’une acceptation formelle des risques et de sa volonté caractérisée de les décharger de leur responsabilité.