Le délai d’un an imparti, à peine de forclusion, à la partie civile par l’article 706-5 du Code de procédure pénale pour saisir la CIVI, court à compter du jour où elle est avisée de la possibilité de cette saisine en application de l’article 706-15 du même code.
Cass. 2e civ., 28 mars 2013, no 12-15377, ECLI:FR:CCASS:2013:C200489, M. Y c/ Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres d’infractions (FGTI), FS–B (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 7 déc. 2011), Mme Flise, prés., M. Chaumont, cons. rapp., M. Girard, av. gén. ; Me Haas, SCP Delaporte, Briard et Trichet, av.
I – Les faits et la procédure
Par un arrêt du 7 mars 2008, la Cour d’assises de l’Isère a alloué des dommages-intérêts à M. Y, victime d’un viol aggravé, commis par M. X, en même temps qu’elle l’informait, selon l’article 706-15 du Code de procédure civile, de la faculté de saisir une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) d’une demande d’indemnisation.
M. Y a saisi la CIVI par une requête en date du 11 août 2009. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres d’infractions (FGTI) lui a opposé une fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue à l’article 706-5 du Code de procédure pénale. M. Y a formé un appel