L’évaluation et l’indemnisation du préjudice causé par la faute de l’avocat, qui a laissé l’action du maître de l’ouvrage contre l’assureur dommages-ouvrage se prescrire, ne sont pas soumises au régime et aux mécanismes de l’assurance dommages-ouvrage.
Cass. 3e civ., 29 mai 2013, no 12-17349, ECLI:FR:CCASS:2013:C300614, Époux X c/ M. Y et a., F–PB (rejet pourvoi c/ CA Caen, 14 févr. 2012), M. Terrier, prés. ; Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, av.
Cet arrêt se situe à la croisée du droit de la responsabilité et du droit de la construction, domaines dans lesquels les mécanismes de réparation des préjudices connaissent certaines différences, rappelées à juste titre par la Cour de cassation.
Le droit des assurances trouve naturellement sa place dans cette espèce qui oppose un assureur et son assuré aux victimes d’un dommage.
En même temps, cet arrêt laisse perplexe par rapport à l’évaluation qui a été faite du préjudice des requérants, dans le domaine spécifique de la responsabilité civile des avocats.
En l’espèce, un couple de maîtres de l'ouvrage, victimes de désordres affectant leur ouvrage lors d’une opération de construction, a confié la défense de ses intérêts à un avocat. Cet avocat n'a pas agi dans le délai biennal contre l'assureur dommages-ouvrage pour faire préfinancer les travaux de