1) Le contrat d’assurance, qui a pour objet de garantir le remboursement des fonds, effets et valeurs reçus par un avocat à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle et les préjudices complémentaires dûment établis résultant directement de la rétention des fonds dans la limite de 20 % du principal versé, n’est pas une assurance de la responsabilité civile professionnelle des avocats susceptible d’être mise en œuvre par la voie d’une action directe du tiers lésé, mais une assurance pour compte, dite « au profit de qui il appartiendra », dans laquelle, selon les définitions données pour l’application du contrat, toute personne victime d’une non-représentation de fonds imputable à l’avocat a la qualité d’assuré.
Il s’ensuit que les dispositions relatives à la prescription biennale prévues par l’article L. 114-1 du Code des assurances, expressément rappelées dans le contrat, sont opposables au tiers lésé et doivent recevoir application.
Les parties s’accordant sur le point de départ de la prescription, à savoir le 4 juillet 2003, celle-ci était acquise le 4 juillet 2005, en l’absence de cause interruptive survenue durant cette période. L’action introduite le 23 septembre 2008 est donc irrecevable comme se heurtant à la prescription.
2) L’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité trouve son fondement