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Jurisprudence
28 mars 2013

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mars 2013, n°12-15.377

28 mars 2013
  • id : CC-28032013-12_15377 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Le délai d'un an imparti, à peine de forclusion, à la partie civile par l'article 706-5 du code de procédure pénale pour saisir la CIVI, court à compter du jour où elle est informée de la possibilité de cette saisine en application de l'article 706-15 du même code

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2011), que, par arrêt du 7 mars 2008, une cour d'assises a déclaré M. X... coupable de viol aggravé sur M. de Y... ; que, par arrêt du même jour, elle l'a condamné à verser des dommages-intérêts à la victime qu'elle a informée de la faculté de saisir une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'une demande d'indemnisation ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres d'infractions (FGTI) lui a opposé une fin de non-recevoir tirée de la forclusion ; que M. X... a relevé appel de l'arrêt pénal; que, par ordonnance du 10 octobre 2008, le président de la cour d'assises d'appel en a constaté le désistement; que, le 11 août 2009, M. de Y... a saisi la CIVI ;

Attendu que M. de Y... fait grief à l'arrêt de juger que sa demande est forclose, alors, selon le moyen, que l'avis d'information relatif à la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales ne fait courir le délai de saisine de cette commission que lorsque la décision de