Le défaut de comptabilité peut être imputé tant au dirigeant de droit qu’au dirigeant de fait. À l’appui d’une mesure de faillite personnelle, seuls des faits antérieurs à l’ouverture de la procédure collective peuvent être retenus.
Cass. com., 11 déc. 2012, no 11-22436, Mme X c/ M. Z ès qual. liq. quid. et a., F–D (cassation partielle CA Montpellier, 14 juin 2011), M. Espel, prés. ; Me Brouchot et SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, av.
La société B. a fait l’objet, suivant jugement du 28 octobre 2005, d’une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 13 décembre suivant.
Le liquidateur judiciaire, qui reprochait aux dirigeants de droit et de fait de ne pas avoir tenu la comptabilité de l’entreprise, d’avoir financé l’activité déficitaire de la société sur leurs propres derniers et d’avoir procédé à des détournements de fonds, a obtenu leur condamnation à supporter la totalité de l’insuffisance d’actif, ainsi que le prononcé d’une mesure de faillite personnelle. Le dirigeant de fait s’est seul pourvu en cassation.
Si l’arrêt de la Cour de cassation du 11 décembre 2012, rendu sous l’empire de la loi antérieure à la loi de sauvegarde, ne pose pas de solution nouvelle, il a le mérite de rappeler des solutions dégagées de longue date qui n’ont pas été