Les dispositions de l'article L. 641-9 II du Code de commerce ne font pas obstacle à l'exercice par le liquidateur, devant la juridiction répressive, de l'action civile en réparation du préjudice causé à la société par l'abus de biens sociaux commis par son dirigeant.
Cass. crim., 5 déc. 2012, no 11-85838, Ministère public c/ MM. Y et X, F–PB (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 22 juin 2011), M. Louvel, prés., Mme Ract-Madoux, cons. rapp., M. Liberge, av. gén. ; SCP Piwnica et Molinié, av.
Act. proc. coll. 2013-2, comm. 28, obs. A. Cerf
LEDEN 2013/1, p. 7, obs. J. Lasserre-Capdeville
D. 2012, p. 2958
Dalloz actualité 17 déc. 2012, obs. A. Lienhard
Dr. pén. 2013, comm. 36, obs. R. Salomon.
Le principe du dessaisissement n'est pas illimité, puisqu’aux termes de l’article L. 641-9 I du Code de commerce, « le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime ». Une telle limite au dessaisissement rend-elle pour autant le liquidateur incompétent à se constituer partie civile pour obtenir réparation du préjudice causé à la société par l'abus de biens sociaux commis par ces dirigeants ? Si la question de la recevabilité de la constitution de partie civile du liquidateur n’est pas