Si, une fois réglée au souscripteur lui-même, la valeur de rachat d’un contrat d’assurance sur la vie fait partie de son patrimoine et, par conséquent, de l’actif de sa liquidation judiciaire, lui seul peut, s’agissant d’un droit exclusivement attaché à sa personne, exercer la faculté de rachat qui met fin au contrat, de sorte que le paiement effectué sur sa demande et entre ses mains est, malgré son dessaisissement, libératoire pour l’assureur.
Cass. com., 11 déc. 2012, no 11-27437, Me R. ès qual. liq. jud. c/ Sté Axa, F–PB (cassation CA Riom, 28 sept. 2011), M. Espel, prés., M. Rémery, cons. rapp., Mme Pénichon, av. gén. ; SCP Laugier et Caston, SCP Odent et Poulet, av.
Act. proc. coll. 2013/3, repère 30, note N. Borga
Resp. civ. et assur., mars 2013, n° 3, comm. 102, note N. Leblond
Qui, du débiteur ou du liquidateur, peut exercer la faculté de rachat d’une assurance-vie pendant la procédure et quelles sont les conséquences de ce rachat pour la liquidation judiciaire ? Telles sont les questions posées par cet arrêt de la Cour de cassation dont les faits étaient simples.
Un débiteur en liquidation judiciaire avait demandé le rachat du contrat d’assurance-vie dont la valeur lui avait été payée par l’assureur en cours de procédure. Le liquidateur, qui contestait la remise de la somme au