Le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ne peut constituer un cas d’interdiction de gérer lorsque le débiteur a cessé son activité.
CA Besançon, 3 avr. 2013, no 12/02518, M. D. c/ Ministère public, M. Mallard, premier prés.
En l’espèce, un débiteur ayant cessé une exploitation en nom s’est fait radier du registre du commerce à compter du 31 août 2009. Après avoir reçu une mise en demeure du centre des finances publiques pour un montant de 163 674 euros, le 9 juin 2011, il dépose une déclaration de cessation des paiements. Le tribunal ouvrant alors une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 26 août 2011, fixe la date de cessation des paiements provisoirement au 1er février 2010.
Par jugement en date du 18 février 2013 sur citation du ministère public, le débiteur est condamné, au visa de l’article L. 653-1 du Code de commerce, à une interdiction de gérer de huit ans.
En cours d’appel, le procureur général a déposé des écritures demandant l’infirmation du jugement. La question posée par le procureur général à la cour était la suivante : le grief de défaut de déclaration de cessation de paiements dans les 45 jours s’applique-t-il à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire après cessation d’activité du