Le tribunal commet un excès de pouvoir en ne soulevant pas la nullité de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire pour violation du contradictoire en matière de réalisation d’actif.
Cass. com., 8 janv. 2013, no 11-26059, Mme B. c/ SELARL Duquesnoy et associés ès qual. liq. jud. B. et a., F–PB (cassation sans renvoi CA Douai, 15 févr. 2011), M. Gérard, cons. doyen f.f. de prés., M. Arbellot, cons. rapp., Mme Bonhomme, av. gén. ; SCP Boullez, av.
Dans le cadre d’une liquidation judiciaire ouverte avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 18 décembre 2008, un juge-commissaire a ordonné la réalisation d’un immeuble sans avoir convoqué ni entendu la débitrice. Celle-ci forme opposition devant le tribunal. Seuls sont débattus devant lui des éléments de fond – vraisemblablement la nature indivise de l’immeuble. Au terme de ce débat, le tribunal confirme l’ordonnance. Souhaitant exercer une voie de recours contre ce jugement, mais se heurtant à l’ancien article L. 661-5 du Code de commerce lui fermant la voie de l’appel, elle décide d’invoquer un excès de pouvoir pour bénéficier d’un appel-nullité. À cette fin, elle avance qu’il y a eu violation du contradictoire et tout particulièrement de l’article 14 du Code de procédure civile (CPC) dans la mesure où elle n’a été ni entendue, ni