604. Les effets de la promesse unilatérale d’achat diffèrent selon que l’on se place avant la levée de l’option (§ 1) ou au moment de la levée de l’option (§ 2).
§ 1. Les effets de la promesse unilatérale d’option avant la levée de l’option
Lorsque les conditions de validité du contrat de promesse unilatérale d’achat sont remplies, celui-ci, avant même que l’option soit levée, produit des effets spécifiques, même si l’on se trouve dans une situation d’attente. Il produit des conséquences à l’égard des contractants (A) et à l’égard des tiers, même si ceux-ci sont limités. Comme tout contrat, la promesse unilatérale d'achat est soumise à l’article 1199 du Code civil. Dans cette mesure, elle ne crée pas de droits au profit des tiers, ni d’obligations à leur charge. Mais, si en tant qu’acte juridique créateur d’obligations, le contrat de promesse unilatérale d’achat ne produit pas d’effet à l’égard des tiers, en tant que fait économique il ne peut, toutefois, être ignoré par ceux-ci. À l’image de tout contrat, la promesse unilatérale d’achat doit être respectée par les tiers qui engageront leur responsabilité si, dans leur activité juridique, ils portent atteinte aux intérêts du promettant ou du bénéficiaire. Le contrat de promesse unilatérale d’achat n’est pas opposable aux tiers qui n’ont aucun moyen de s’assurer de son existence ou de son