70. Selon l’article 7.1.2.2 du règlement professionnel du notariat, « la négociation de biens à vendre ou à louer constitue une des activités traditionnelles du notaire. Elle doit être pratiquée en vue de la réalisation d'un contrat et constitue pour le notaire une activité accessoire. Il y a négociation lorsque le notaire, agissant en vertu d'un mandat écrit recherche un contractant, le découvre et le met en relation avec son mandant, directement ou indirectement, reçoit l'acte ou participe à sa réception. La délégation de mandat n'est possible qu'au profit d'un autre notaire ». Le fait que l’on se trouve en présence d’une activité accessoire explique qu'elle fasse l’objet d’un important encadrement qui concerne aussi bien les conditions d’exercice de cette activité (§ 1) que sa mise en œuvre pratique (§ 2). Une place particulière sera faite, compte tenu de leur spécificité, pour les ventes aux enchères (§ 3).
§ 1. Les conditions d’exercice de l’activité d’intermédiaire
71. Les conditions d’exercice de l’activité d’intermédiaire tiennent compte du statut particulier du notaire. Il ne doit pas exercer d’actes de commerce, ce qui explique qu’il ne puisse pas exercer par exemple des activités de commerce. Cette activité d’intermédiaire ne doit pas constituer son activité principale, mais elle doit être accessoire. De là, il en résulte une conséquence