593. Comme pour les autres contrats, les parties ont une totale liberté pour recourir à la promesse unilatérale d’achat. Dans quelques hypothèses, le législateur impose cependant une forme particulière d’avant-contrat. Il en est ainsi du contrat préliminaire à la vente d’immeuble à construire. L’article L. 261-15 du Code de la construction et de l’habitation prévoit qu’est « nulle toute autre promesse d’achat ou de vente ». La raison de cette exclusion tient dans la volonté du législateur de protéger le candidat à l’accession et peut-être surtout le vendeur.
La promesse unilatérale d’achat pose une difficulté concernant la protection à laquelle l’acquéreur a normalement droit, ce qui vise notamment l’ensemble des diagnostics techniques. Leur objectif est de permettre à un candidat acquéreur d’apprécier en quelque sorte la qualité de l’immeuble qu’il se propose d’acquérir. En toute logique, ces informations ne pourront pas lui être transmises au stade de l’avant-contrat puisqu’il a pris l’initiative de l’opération.
594. Mais en réalité, une nouvelle fois, il va exister une période préparatoire à l’avant-contrat ; elle est d’autant plus logique que souvent l’initiative de l’opération a été prise par le propriétaire de l’immeuble. Le dossier de diagnostic technique devra être remis au promettant lors de la signature de la promesse. De même, l’article 46