L’article 9 de la Convention européenne des droits de l’Homme dispose « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ». Ces libertés ne peuvent cependant être exercées que si l’individu accède à l’instruction et à la culture.
1Le présupposé : le droit à l’instruction et à la culture
Existe-t-il un droit à l’instruction et à la culture ? Si le droit européen ne reconnaît que des obligations limitées dans cette matière, le droit constitutionnel français consacre de véritables droits-créances :
la Convention européenne des droits de l’Homme ne reconnaît pas en général, de droit-créance, c’est-à-dire de droits dont la concrétisation résulte d’une action de l’État, et non de son abstention. L’article 2 du protocole additionnel nº 1 à la Convention dispose : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction ». Cette formulation négative est en retrait par rapport à la consécration pleine et entière d’une obligation positive de l’État d’organiser un système d’éducation gratuit. Elle implique seulement un droit d’accès non discriminatoire aux établissements scolaires et la reconnaissance officielle des études suivies par l’obtention d’un diplôme notamment. En outre, l’article 2 indique que « l’État, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement,