Liberté individuelle et liberté d’aller et venir semblent synonymes mais cela n’est pas le cas. La première recouvre le droit de ne pas être arrêté ou détenu arbitrairement, ou droit à la sûreté. La seconde, ou liberté de circulation, inclut le droit d’entrée et de sortie du territoire de l’État, le droit d’y circuler librement et la liberté d’installation, avec des dispositions particulières pour les non-nationaux.
La sûreté peut être définie comme le droit de ne pas être arrêté ou détenu arbitrairement. Proclamé par l’Habeas Corpus de 1679, ce droit est repris à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme parmi les droits naturels et imprescriptibles de l’homme aux côtés de la liberté, la propriété et la résistance à l’oppression. L’article 8 de la déclaration de la Constitution du 24 juin 1793 propose une définition de cette notion : « La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés ».
L’article 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme indique de la même façon : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas [énumérés, comme la condamnation par un tribunal] et selon les voies légales ». L’exigence de légalité est soulignée, afin