Les libertés fondamentales ne sont pas absolues, elles rencontrent des limites. Les deux premières relèvent de considérations d’intérêt général : les pouvoirs publics conservent une certaine marge d’appréciation qui leur permet de moduler la protection des libertés, marge d’appréciation d’autant plus grande lorsque des circonstances exceptionnelles sont constatées. La troisième limite tient à la confrontation de deux libertés qui peuvent entrer en conflit. La conciliation des libertés peut entraîner une limitation de l’une d’entre elles.
1La marge d’appréciation des pouvoirs publics
La marge d’appréciation des pouvoirs publics s’observe à deux niveaux. En droit interne, c’est le législateur, premier organe de concrétisation des droits fondamentaux, qui conserve une marge d’appréciation sous le contrôle du juge constitutionnel. En droit européen, les pouvoirs publics nationaux ont également une marge d’appréciation encadrée par la Cour européenne des droits de l’Homme.
Le champ d’appréciation du législateur en droit interne
En France, le Conseil constitutionnel se défend de vouloir limiter la marge d’appréciation discrétionnaire du législateur. Le Conseil constitutionnel ne légifère pas, mais veille seulement à ce que le législateur ne prive pas « de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel » (29 juill. 1986, nº 86-210 DC, loi portant réforme du régime