Les parties au litige peuvent, pour des raisons qui tiennent à la durée et à la confidentialité de la procédure, décider de ne pas soumettre leur différend aux juridictions étatiques, mais à une justice privée. Il sera envisagé les modalités du recours à l’arbitrage, celles de la sentence arbitrale et enfin les voies de recours.
Aux termes de l’article L. 721-3, alinéa 2, du Code de commerce, les parties peuvent convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations relevant de la compétence des tribunaux de commerce. Le Code de procédure civile (art. 1442) précise que la convention d’arbitrage peut prendre deux formes :
C’est la clause par laquelle les parties à un contrat s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat (CPC, art. 1442, al. 2). La clause compromissoire doit, à peine de nullité, avoir été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose. En outre, elle ne peut être opposée à la partie qui n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle. La clause est donc admise entre commerçants, mais aussi à l’égard des artisans, agriculteurs et professionnels libéraux. Elle ne peut en revanche être opposée à un consommateur.
L’ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021 réformant les sûretés a introduit à l’article L. 721-3 une