Il est assez fréquent que le commerçant, pour les besoins de son activité, ait besoin de fonds dont il ne dispose pas sous forme liquide. Il va donc devoir les emprunter, le plus souvent auprès d’un établissement de crédit. Avant la réforme des sûretés opérée par l’ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021, le Code de commerce fournissait un certain nombre de garanties légales désormais abrogées. Ainsi, le warrant hôtelier et le warrant pétrolier ont purement et simplement disparu, tandis que le gage commercial, le gage des stocks et le nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement relèvent désormais du régime commun des sûretés prévu par le Code civil.
Le droit commercial ne fournit plus que deux opérations de crédit garanties par le fonds de commerce ou ses éléments : le nantissement du fonds de commerce et le crédit-bail sur fonds de commerce.
Le nantissement du fonds de commerce
Le nantissement est une forme de sûreté qui porte sur un bien meuble incorporel. Ainsi, la sûreté portant sur un fonds de commerce est le nantissement de fonds de commerce. Il peut s’exercer de deux manières : le nantissement conventionnel et le nantissement judiciaire.
a) Le nantissement conventionnel
Le nantissement porte obligatoirement sur les éléments incorporels du fonds : clientèle, nom, enseigne, droit au bail.
Sur mention expresse dans le contrat, il peut porter sur le matériel et les