210. Bail fragilisé, priorités, environnement. Le Code rural et de la pêche maritime envisage le cas d’un bail conclu sur le domaine de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que des établissements publics 1434. Un tel bail ne peut exister que sur le domaine privé de la collectivité 1435 . La juridiction administrative étant seule compétente pour statuer sur l’appartenance d’un bien à cette catégorie 1436. Les règles du Code rural et de la pêche maritime ne s’appliqueront pas si les parties ont voulu le soumettre au régime des contrats administratifs 1437.
La qualité du bailleur va, d’abord, influencer les règles de conclusion du bail. Il peut être conclu à l’amiable ou par adjudication dans le respect des minima et maxima 1438. Dans tous les cas, en choisissant le preneur, la collectivité devra respecter des priorités. Le bail doit être conclu, s’il y a lieu, avec un exploitant réalisant une installation et bénéficiant de la dotation jeune agriculteur. À défaut, le bail est conclu au profit des exploitants de la commune en conformité avec les règles du contrôle des structures. Le non-respect de ces priorités est sanctionné par la nullité 1439. Pour la Cour de cassation, le respect de ces priorités implique une mesure de publicité afin de permettre aux candidats potentiels de présenter leur candidature en temps utile et, éventuellement, de