293. Diversité des objectifs. Selon l’article L. 322-6 du Code rural : « Le groupement foncier agricole a pour objet soit la création ou la conservation d’une ou plusieurs exploitations agricoles, soit l’une et l’autre de ces opérations. Il assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV du présent code portant statut du fermage et du métayage ». Il a une utilité certaine. Il est la manifestation des tentatives des pouvoirs publics de favoriser l’investissement dans l’agriculture en même temps que d’éviter l’émiettement des exploitations. Trouvant son origine dans les groupements agricoles fonciers créés en 1960, le GFA naît par la loi du 31 décembre 1970. Il permet de créer ou de conserver des exploitations, c’est-à-dire organiser un patrimoine foncier en préservant son unité et en favorisant sa transmission. De ce point de vue, il peut être familial ou successoral. Il permet d’éviter l’écueil de l’attribution préférentielle ou de le transformer en sollicitant cette attribution pour la création d’un GFA 1874. Il peut aussi servir l’investissement dans l’agriculture. Il acquiert et réunit des terres pour les mettre à disposition des exploitants par le biais du bail rural. Cependant, n’entre pas qui veut dans le capital social. Si
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