309. Exploitation par une autre personne que le propriétaire du fonds– Le propriétaire du fonds n’est nullement obligé de l’exploiter directement lui-même. Dans de très nombreux cas, le fonds est exploité par une autre personne que son propriétaire.
Dans certaines situations, le fonds est obligatoirement exploité par une autre personne que son propriétaire parce que celui-ci n’est pas capable de le faire : c’est l’hypothèse du fonds appartenant à un mineur. Le fonds de commerce appartenant à un incapable ne peut effectivement pas être exploité par lui selon l’article 121-2 du Code de commerce concernant les mineurs. Mais le représentant légal du mineur peut agir à sa place en prenant soin d’obtenir les autorisations nécessaires (de l’autre parent, du juge des tutelles, du conseil de famille, selon le cas) pour les actes les plus importants (c’est-à-dire, au sens large, les actes de disposition). Dans cette hypothèse, l’exploitant du fonds n’a pas toute liberté : il doit surtout songer à restituer le fonds en état de fonctionnement lorsque l’incapacité du représenté aura pris fin, tout en lui faisant produire les revenus nécessaires pendant la période de représentation.
310. Mise en gérance du fonds– L’exploitation directe par un propriétaire unique n’est pas seule solution. Il est possible pour le propriétaire du fonds d’en confier l’exploitation à un tiers. Le fonds est dans