219. L’article L. 145-1 du Code de commerce énonce quatre conditions : « les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne soit à un commerçant immatriculé au registre du commerce, soit à un chef d’une entreprise immatriculée au répertoire des métiers (...) ». Ce statut concerne donc aussi bien le fonds de commerce que le fonds artisanal.
Ces conditions commandent le bénéfice de l’ensemble du statut, mais il s’en ajoute d’autres pour le bénéfice particulier du droit au renouvellement du bail. De plus, il existe des cas où le droit au statut est accordé alors que le bénéficiaire n’est pas commerçant ou artisan. En effet, le bénéfice du statut des baux commerciaux peut être étendu, soit par la loi, soit par la convention des parties 288, à des non-commerçants ne réunissant pas les conditions légales d’application du statut des baux commerciaux.
220. Inexistence de conditions de forme– Aucune condition de forme n’est requise pour les baux commerciaux et un simple bail commercial verbal est valable même s’il risque de soulever des difficultés de preuve. C’est ce qu’il ressort d’un arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 2011 289 selon lequel « la conclusion d’un bail commercial suppose l’accord des parties sur la chose et sur le prix et que l’occupation des lieux