74. Pour l’exercice de l’activité commerciale, il peut être nécessaire que le commerçant obtienne le concours d’autres professionnels, ceux-ci étant soit ses subordonnées (1), soit des intermédiaires indépendants (2).
1 • LES PROFESSIONNELS SUBORDONNÉS
75. L’exercice de l’activité commerciale se réalise en grande partie grâce à des professionnels liés au commerçant par un contrat de travail qui exercent leur prestation de travail, soit dans les locaux de l’entreprise où viennent se servir les clients (par exemple, les « vendeurs » et « vendeuses » des magasins), soit à l’extérieur (par exemple, les tournées effectuées par les représentants salariés).
L’entreprise peut, d’ailleurs, avoir des établissements de vente décentralisés qui, bien que jouissant d’une certaine autonomie de gestion, ne sont que ses prolongements. Les gérants de succursales, sans être toujours des salariés, se trouvent fréquemment dans une situation contractuelle « mixte » largement teintée de subordination, qui rend délicate la qualification du contrat les liant à l’entreprise.
Parmi les salariés intervenant dans la distribution des produits, il convient donc de distinguer :
les salariés de droit commun qui ne présentent pas de particularité en l’espèce et dont l’étude relève du droit du travail ;
les représentants de commerce, qui jouissent d’une grande autonomie dans