Le cavalier expérimenté qui, au moment de la réalisation du dommage, apporte de sa propre initiative des soins ponctuels à une jument, conformément aux intérêts de sa propriétaire, n’en est pas le gardien.
Cass. 2e civ., 7 mai 2026, no 24-19922, F–B (rejet pourvoi c/ CA Caen, 25 juin 2024)
L’arrêt commenté1 confirme la très grande incertitude qui entoure aujourd’hui la désignation du gardien en droit français.
En l’espèce, un cavalier expérimenté mais visiblement non professionnel, censé monter une jument qu’il connaît bien le lendemain à l’occasion d’une course, est blessé par l’animal alors qu’il le déplace à la longe au sein du centre équestre. Il demande réparation de son dommage à la propriétaire du cheval sur le fondement de l’article 1385, devenu 1243 du Code civil, relatif à la responsabilité du fait des animaux, laquelle obéit au régime de la responsabilité du fait des choses de l’article 1242, alinéa 1er, du même code (C. civ., art. 1384, al. 1er, anc.). S’agissant notamment de la désignation du responsable, la jurisprudence vise le gardien de l’animal, qualité présumée incomber au propriétaire, qui peut toutefois s’en libérer en démontrant avoir transféré à un tiers les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction qui caractérisent la garde2.
Ces trois composantes sont bien distinctes : on