L’acquéreur d’un immeuble victime d’un dol, qui a fait le choix de ne pas demander l’annulation du contrat de vente, peut agir en indemnisation d’un excès de prix, et non pas d’une simple perte de chance de conclure le contrat à des conditions plus avantageuses.
Cass. 3e civ., 28 mai 2026, no 24-20821, FS–B (rejet pourvoi c/ CA Paris, 12 juill. 2024)
La détermination du préjudice réparable en cas de faute commise lors de la conclusion du contrat suscite bien des difficultés, que l’on envisage les négociations, la rencontre des volontés (offre et acceptation) ou bien encore l’intervention d’une cause de nullité du contrat. Est-ce parce que la responsabilité extracontractuelle frappe aux portes du contrat qu’il est si délicat de définir les contours du préjudice réparable ? Est-ce parce que le recours à la perte de chance, dont les ressorts demeurent insaisissables, est d’application si fréquente en la matière ? Le Code civil, en dépit de la réforme, demeure lacunaire sur ces questions1 tandis que la jurisprudence est hésitante ou, à tout le moins, n’exprime pas avec la clarté nécessaire les règles qui devraient dominer la matière. C’est ce dont témoigne la question discutée de l’indemnisation du préjudice causé en présence d’un dol survenu lors de la conclusion du contrat. Elle a donné lieu à un surprenant arrêt rendu par la troisième chambre