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Responsabilité du fait d’autrui |
Responsabilité des enseignants et responsabilités de l’État. La responsabilité de l’État est substituée à celle des membres de l’enseignement public à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis soit par les enfants ou jeunes gens qui leur sont confiés en raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces enfants ou jeunes gens dans les mêmes conditions toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d’éducation morale ou physique non interdit par les règlements, les enfants ou jeunes gens confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers. Les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux doivent être prouvées conformément au droit commun. Cassation de l’arrêt dont les motifs ne permettent pas de caractériser une « faute personnelle » des deux enseignants qui justifiait la condamnation de l’État à garantir les condamnations prononcées contre l’assureur du père de l’enfant à l’origine du dommage : Cass. 2e civ., 18 juin 2026, n° 24-19.659, F-B. |
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Préjudice |
Préjudice sexuel. Le préjudice sexuel, préjudice autonome dont la victime demandait réparation, doit être indemnisé distinctement du préjudice moral. En outre, ce préjudice inclut la perte du |
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