À partir d’une question en apparence technique – quelle règle de prescription appliquer au préjudice d’anxiété ? – la Cour de cassation se livre à un exercice de taxonomie qui l’amène à consacrer la distinction doctrinale entre dommage et préjudice, à poser une définition subtilement renouvelée du dommage corporel et à proposer une approche globale du préjudice d’anxiété et de sa consolidation.
Cass. ch. mixte, 29 mai 2026, no 24-17384, BR (cassation partielle CA Versailles, 22 févr. 2024)
Par son arrêt rendu en chambre mixte le 29 mai dernier, la Cour de cassation ne se prononce pas seulement sur une nouvelle affaire de « fille Distilbène ». Son objectif est, comme le précise l’arrêt lui-même, de « déterminer la qualification juridique du préjudice d’anxiété » (spéc. n° 8), en répondant à une question que la cour soulève elle-même via l’article 1015 du Code de procédure civile : celle de la prescription applicable à ce préjudice. Dans l’affaire à l’origine du pourvoi, une femme dont la mère s’était vue prescrire du diéthylstilbestrol (DES) pendant la grossesse est informée, à l’adolescence, de son exposition in utero à la molécule. En 2010, alors qu’elle est âgée de 38 ans, elle saisit la justice qui condamne in solidum les deux laboratoires qui distribuaient la molécule à