Une échelle, par nature inerte, ne peut être considérée comme l’instrument du dommage si son anormalité n’est pas démontrée, quand bien même elle serait tombée avec la victime dans des circonstances indéterminées.
Cass. 2e civ., 28 mai 2026, no 24-21702, F–B (rejet pourvoi c/ CA Montpellier, 17 sept. 2024)
Les conditions d’engagement de la responsabilité du fait des choses de l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil sont régulièrement décrites comme lâches, la notion de chose étant notamment entendue de manière très extensive. Dans ce contexte, l’exigence d’un rôle actif de la chose semble bien constituer le « seul élément de pondération du régime »1 : il faut que la chose ait été l’instrument du dommage, qu’elle en constitue la cause adéquate2. Cette contrainte fait toutefois l’objet d’aménagements probatoires qui conduisent à l’assoupir considérablement, le rôle actif étant présumé lorsque la chose, en mouvement, est entrée en contact avec le siège du dommage3. Ce n’est que si la chose était inerte, ou à défaut de contact, que le rôle actif doit être démontré, la victime devant alors rapporter la preuve de l’anormalité de la chose, qui peut toucher tant à son positionnement qu’à son état ou encore son fonctionnement4.
Ces derniers temps, la Cour de cassation semble cependant vouloir rappeler que l’exigence