L’organisateur professionnel d’une activité sportive ou de loisir étant tenu de dispenser les consignes de sécurité nécessaires à la pratique de l’activité et adaptées au public concerné, en l’absence de telles consignes, il ne peut, en cas de dommage corporel subi par l’un des participants, obtenir un partage de responsabilité en invoquant une imprudence de la victime.
Cass. ass. plén., 29 mai 2026, no 23-20005, BR (cassation partielle CA Douai, 11 mai 2023)
Dans cet important arrêt, dont le prononcé a été reporté afin de coïncider avec celui rendu en chambre mixte au sujet du préjudice d'anxiété, l'assemblée plénière de la Cour de cassation ouvre une brèche dans le principe, jusque-là fermement établi, du partage de responsabilité provoqué par la faute de la victime.
En l’espèce, le dommage était survenu alors que la victime, âgée de 15 ans, se trouvait en colonie de vacances. Un plongeon malheureux sur une plage corse, qualifié d’« accident de baignade » (§ 1), entraîna la tétraplégie de la victime. La responsabilité contractuelle de l’association fut engagée. Devant les juges du fond, le débat portait notamment sur la réunion des conditions de l’exonération partielle revendiquée par l’association organisatrice de la colonie. Plus précisément, c’est la réalité de la faute commise par la victime qui était débattue : l’adolescent avait-il