En cas de survenance d’un fait nouveau, la cour d’appel saisie d’une instance en divorce dispose du pouvoir de supprimer, modifier ou compléter une mesure provisoire ordonnée par le juge conciliateur, et ce sur le fondement de l’article 1118 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à la réforme issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, toujours applicable aux requêtes en divorce introduites avant le 1er janvier 2021.
Cass. 1re civ., 4 mars 2026, no 23-19444, F-D (cassation partielle CA Grenoble, 26 avr. 2023)
Cass. 1re civ., 16 avr. 2026, no 25-13123, F-D (cassation CA Rouen, 23 janv. 2025)
1. Par deux arrêts rendus les 4 mars et 16 avril 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation a précisé l’étendue des pouvoirs de la cour d’appel s’agissant des mesures provisoires ordonnées par le juge conciliateur dans les instances en divorce introduites sous le droit applicable avant le 1er janvier 2021.
2. Dans la première affaire (Cass. 1re civ., 4 mars 2026, n° 23-19.444), la cour d’appel de Grenoble a été saisie de l’appel d’un jugement de divorce rendu le 3 février 2021. En première instance, l’époux avait sollicité la suppression rétroactive, à compter du 1er août 2016, de la pension alimentaire mise à sa charge par le juge conciliateur au titre