Par cet arrêt du 4 février 2026, la Cour de cassation rappelle que si l’option successorale demeure indivisible en elle-même, le cumul de plusieurs vocations successorales confère à l’héritier un droit d’option distinct pour chacune d’elles. Il en résulte que le conjoint survivant, héritier légal de la succession et bénéficiaire d’une donation au dernier des vivants, peut renoncer à sa vocation légale, sans pour autant renoncer au bénéfice de la donation.
La décision invite en outre à s’interroger sur la qualification des donations de biens à venir. À cet égard, la Cour confirme notamment que la donation à cause de mort confère à son titulaire une vocation successorale autonome, à l’instar du légataire.
Cass. 1re civ., 4 févr. 2026, no 23-20817, F-B (cassation partielle CA Caen, 2 mai 2023)
Rappel des faits. En l’espèce, une épouse consent à son conjoint une donation au dernier des vivants de l’usufruit de l’universalité des droits et biens qui composeraient sa succession. En 2009 elle décède, laissant pour lui succéder son conjoint et leurs quatre enfants. L’ensemble des héritiers renonce à la succession en 2019.
Plus d’un an après, la société A, créancière de la défunte et de son époux, fait notifier à une société B un procès-verbal de saisie-attribution portant sur les loyers versés par cette dernière à une société C détenue