Par un arrêt du 5 mars 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par un ex-époux contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier, et déclare irrecevable le moyen tiré de l’article L. 741-2 du Code de la consommation qui dispose qu’« en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ». Cette décision offre l’occasion de revenir sur les interactions délicates entre le régime de la solidarité passive, les effets du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et les règles procédurales gouvernant le recours en cassation.
Cass. 2e civ., 5 mars 2026, no 23-14130, F-D (rejet pourvoi c/ CA Montpellier, 22 juin 2022, n° 19/05371)
En l’espèce, des époux souscrivent solidairement, en décembre 2002, un prêt immobilier de 60 300 euros auprès d’une caisse d’épargne. Après leur divorce prononcé en 2009, des incidents