Par un arrêt rendu le 4 mars 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation consacre, en matière familiale, le contrôle de proportionnalité comme seul prisme d’appréciation des preuves déloyales ou illicitement obtenues. Dans le prolongement direct des deux arrêts d’assemblée plénière du 22 décembre 2023, la Cour juge que l’illicéité ou la déloyauté d’un élément de preuve – en l’espèce des enregistrements audios réalisés à l’insu de l’enfant, dans le cadre d’un litige relatif à l’autorité parentale – n’en commande plus l’exclusion automatique. Il appartient désormais au juge de mettre en balance le droit à la preuve, garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’Homme, avec les droits fondamentaux concurrents, au premier rang desquels le respect de la vie privée et l’intérêt supérieur de l’enfant, et de vérifier si la production de la pièce litigieuse est indispensable ou non à l’exercice de ce droit et si l’atteinte est ou non strictement proportionnée au but poursuivi.
Ce faisant, la Cour de cassation achève de refermer la parenthèse de l’exclusion de principe, ouverte par la chambre sociale dès 1991, et généralise à l’ensemble du contentieux civil, y compris le contentieux familial, une logique de contrôle raisonné au cas par cas.
Cass. 1re civ., 4 mars 2026, no