« Il est jugé, en matière d'action récursoire, que la prescription applicable au recours d'une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu'il estime coauteur du même dommage a pour point de départ l'assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit. Tel est le cas du recours d'un constructeur, assigné en responsabilité par le maître de l'ouvrage, contre un autre constructeur ou son sous-traitant. De même, la prescription biennale de l'action récursoire en garantie des vices cachés court à compter de l'assignation ».
« L'action en garantie des vices cachés exercée à l'encontre du fournisseur ou de l'assureur de celui-ci par le constructeur ou son assureur, après indemnisation amiable du maître de l'ouvrage ou de l'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits de ce dernier, tend à faire supporter par les premiers la dette de réparation du constructeur à l'égard du maître de l'ouvrage ».
« Il en résulte que le délai de prescription de cette action ne court pas à compter de la connaissance du vice par le constructeur, mais à compter de l'assignation en responsabilité qui lui a été délivrée ou, à défaut, à compter de l'exécution de son obligation à réparation ».
Cass. 3e civ., 28 mai 2025, no 23-18781, Sté mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics et