Dans le cadre d’un « mandat de gestion et procuration » conclu avec des victimes d’accidents de la circulation, un prestataire de services analysait les propositions d’indemnisation qui leur avaient été faites par les assureurs en application de l’article L. 211-9 du Code des assurances, appréciait, en fonction de la situation personnelle de chacun de ses clients et de facteurs multiples, l'indemnisation des divers postes de préjudice qui lui apparaissait la plus juste en fonction des indemnisations habituellement accordées, et rédigeait les réponses en formulant parfois une contre-proposition, ceci en étant le seul interlocuteur des assureurs pendant la phase amiable.
Ce prestataire de services ne remplissant pas les conditions fixées par l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, relatif à la consultation juridique et à la rédaction d’actes sous-seing privés, a pu être contraint par le juge des référés à cesser sous peine d’astreinte son activité, une telle activité comportant des prestations de conseil en matière juridique.
Cass. 2e civ., 7 mai 2025, no 23-21455, M. [U] [Y] c/ Conseil national des barreaux (CNB) et Ordre des avocats au barreau de Marseille, F-B (rejet pourvoi c/ CA Nîmes, 7 juill. 2023)
1. La dissymétrie d’informations et de moyens entre un professionnel de l’assurance et un particulier