La Cour de cassation juge que la déchéance encourue par l’assuré en cas de suspension de son contrat de responsabilité civile automobile pour non-paiement de primes, prévue par l’article R. 211-13, 2°, du Code des assurances, reste opposable aux victimes pour les accidents antérieurs au 23 décembre 2023, date d’entrée en vigueur du décret n° 2023-1225 du 21 décembre 2023 qui a rendu cette déchéance inopposable aux victimes.
Cass. 2e civ., 26 juin 2025, no 23-16328, FGAO c/ Sté AXA France IARD, M. B. et a., FS–B (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 2 mars 2023)
Cass. 2e civ., 26 juin 2025, no 24-13312, FGAO c/ Sté AXA France IARD et M. V., FS–B (rejet pourvoi c/ Trib. proximité de Puteaux, 23 janv. 2024)
1. Les deux arrêts en référence, tous deux en date du 26 juin 2025, bien que rendus par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation à la suite de deux accidents distincts, concernent le même assureur et se rapportent à la même question, celle de l’opposabilité aux victimes de la suspension d’un contrat de responsabilité civile automobile pour non-paiement de primes, prévue par l’article R. 211-13, 2°, du Code des assurances dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2023-1225 du 21 décembre 20231. Ce décret a