En vertu de l’article 1315, devenu 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation, comme les tiers bénéficiaires d’une prestation complémentaire en cas de décès à caractère accidentel de l’assuré, doit la prouver. Le caractère accidentel du décès constitue une circonstance qui, s’agissant de l’application d’un contrat d’assurance couvrant les accidents corporels, est une condition de la garantie.
Cass. 2e civ., 7 mai 2025, no 23-11782, Sté Axa France vie c/ Mme B. et M. Y., F–D (cassation CA Versailles, 19 janv. 2023)
1. Dans les polices d’assurance, la maladie est distinguée de l’accident, notamment par la définition contractuelle – loi des parties qui s’impose1 – donnée de ce dernier, qui permet parfois l’octroi d’une prestation bonifiée, sous réserve de rapporter la preuve de son existence pour le sinistre déclaré. Le contentieux est persistant devant les juridictions comme devant la Médiation de l’assurance, pour laquelle il convient de se reporter à ses rapports annuels2.
En témoigne une affaire dans laquelle l’assuré, décédé sur son lieu de travail, avait adhéré à un contrat d’assurance de groupe souscrit par son employeur auprès de la société Axa France vie prévoyant le doublement du capital décès en cas de décès accidentel3. La veuve et le fils du défunt n’ont