Dans un arrêt du 28 mai 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation apporte des précisions majeures concernant le maintien à titre gratuit de la couverture d’un contrat de prévoyance collective au bénéfice d’un salarié en cas de rupture de son contrat de travail. Elle affirme, de manière inédite, que la fin de la période de portabilité des garanties n’a aucune incidence sur le versement des prestations, qu’elles soient immédiates ou différées, dès lors qu’elles sont nées ou acquises pendant la relation de travail ou au cours de la période de portabilité.
Cass. 2e civ., 28 mai 2025, no 23-13796, Mme H. c/ Sté Axa France vie, FS–B (cassation partielle CA Paris, 8 févr. 2023)
1. Il résulte de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale que les salariés collectivement garantis contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, ou encore les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité peuvent bénéficier du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation de leur contrat de travail non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage et ce, pour une période ne pouvant excéder douze mois. Ce texte, d’ordre public, consacre le principe de portabilité des droits