Une garantie pertes d’exploitation conditionnée par un dommage matériel causé par divers événements, tels que l’incendie, le dégât des eaux, les émeutes et la fermeture administrative d’établissement, n’est pas vidée de sa substance parce que la fermeture administrative d’établissement n’occasionne pas de dommages matériels.
Cass. 2e civ., 10 juill. 2025, no 23-22826, Sté d'Exploitations spéléologiques et a. c/ Axa France IARD, F-D (rejet pourvoi c/ CA Paris, 27 sept. 2023)
1. Aux termes de l’article 1170 du Code civil, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, « toute clause qui prive de sa substance une obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ». La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dessine petit à petit les contours de l’application qui peut être faite de cet article au contrat d’assurance.
2. Rappelons que par un arrêt du 12 octobre 2023 (Cass. 2e civ., 12 oct. 2023, n° 22-13.759, Sté Axa France IARD c/ Sté Le Chavot : GPL 12 mars 2024, n° GPL460k4, note P. Giraudel), la Cour de cassation a jugé que la question de savoir si une clause d’exclusion de garantie vidait celle-ci de sa substance devait s’apprécier au seul regard de l’article L. 113-1 du Code des assurances qui exige que la