Il ressort de l’article L. 327-1 du Code de la route que l’assureur est tenu, en cas de véhicule déclaré économiquement irréparable par une expertise, de proposer à l’assuré, dans le délai de quinze jours suivant la remise du rapport d’expertise, une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur, proposition pour laquelle l’assuré dispose de trente jours pour répondre.
Dans un arrêt du 28 mai 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que l’assureur, tenu à garantie par un jugement, commet une faute s’il ne satisfait pas à cette obligation légale.
Cass. 2e civ., 28 mai 2025, no 23-20973, M. Z c/ Stés Allianz IARD et Carrosserie anneau du Rhin, F–B (cassation partielle CA Colmar, 7 juill. 2023)
1. L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 28 mai 20251 est intéressant en ce qu’il participe à préciser le régime d’application de l’article L. 327-1 du Code de la route. Ce texte impose à l’assureur, lorsqu’un rapport d’expertise établit que le montant des réparations d’un véhicule est supérieur à la valeur de celui-ci au moment du sinistre, de proposer à l’assuré, dans les quinze jours suivant la remise du rapport, une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur. Le propriétaire du véhicule dispose