Recherche

Imprimer
Télécharger
Jurisprudence
28 mai 2025

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 28 mai 2025, n°23-18.781

28 mai 2025
  • id : CC-28052025-23_18781 Copier l'id
  • Cour d'appel de Rouen
    N° 22/02145

  • Cour de cassation
    N° 23-18.781

Thématique(s)

Résumé

L'action en garantie des vices cachés exercée à l'encontre du fournisseur ou de l'assureur de celui-ci par l'entreprise ou son assureur, après indemnisation amiable du maître de l'ouvrage ou de l'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits de ce dernier, tend à faire supporter par les premiers la dette de réparation du constructeur à l'égard du maître de l'ouvrage. Il en résulte que le délai de prescription de cette action ne court pas à compter de la connaissance du vice par le constructeur mais à compter de l'assignation en responsabilité qui lui a été délivrée, ou, à défaut, à compter de l'exécution de son obligation à réparation

Introduction
CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 28 mai 2025

Cassation partielle

M. BOYER, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 263 FS-B

Pourvoi n° Q 23-18.781

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025

1°/ la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société Cobeima, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° Q 23-18.781 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Bois et matériaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],