Les articles 3, alinéa 1er, et 13 de la directive n° 2009/103/CE, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne, s'opposent à une réglementation nationale qui a pour effet que soit opposable aux personnes lésées par un accident de la circulation la suspension du contrat d'assurance obligatoire pour non-paiement de prime par l'assuré. Les dispositions claires et précises de l'article R. 211-13 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1225 du 21 décembre 2023, sont contraires à ces dispositions communautaires, sans interprétation conforme possible. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne pouvant invoquer cette directive à l'encontre d'un assureur, cette règle de droit interne, qui est applicable dans le temps au litige en cause, ne peut pas être écartée.
FD
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 26 juin 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 719 FS-B
Pourvoi n° R 24-13.312
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 24-13.312 contre le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal de proximité de Puteaux, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [W] [V], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme