Selon l’article L. 125-1 du Code des assurances dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021, les contrats d’assurance qu’il énumère ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles. Sont considérés comme tels les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel. Il en résulte que ne sont pas garantis à ce titre les dommages immatériels.
Cass. 2e civ., 9 nov. 2023, no 22-13156, F–D (cassation partielle sans renvoi CA Nîmes, 16 déc. 2021) : RGDA déc. 2023, n° RGA201r2, note A. Pimbert
1. À l’heure de l’intensification des catastrophes naturelles que connaît notre pays et alors que le classement des risques émergents pour 2024, établi par France Assureurs, place les risques liés au dérèglement climatique en deuxième position, la question de l’étendue de la garantie des conséquences dommageables de ces catastrophes est particulièrement d’actualité.
À ce titre, l’arrêt ici rapporté, dont la solution est en accord avec le texte de l’article L. 125-1 du Code des assurances applicable dans sa version en vigueur, ainsi qu’avec les termes du contrat souscrit, donne l’occasion de rappeler l’évolution de la couverture des dommages liés au risque de catastrophe