La Cour de cassation, tout en précisant qu’un train routier constitue un seul véhicule pour la contribution à la dette de réparation des dommages, confirme que les actions récursoires du solvens contre le ou les coauteurs doivent s’effectuer sur le fondement du droit commun général. Elle ajoute par ailleurs qu’en l’absence de faute du conducteur du train routier, la charge de la dette incombant aux propriétaires du tracteur et de la remorque se divise, dans leurs rapports, entre leurs assureurs respectifs.
Cass. 2e civ., 12 oct. 2023, no 21-19580, FS–B (cassation partielle CA Paris, 4-11, 4 janv. 2021) : JCP G 2023, act. 1302, note N. Rials ; Resp. civ. et assur. 2023, n° 287, note L. Bloch ; RGDA nov. 2023, n° RGA201p2, note J. Landel ; LEDA janv. 2024, n° DAS201s2, obs. C. Béguin-Faynel
Deux trains routiers et trois véhicules légers ont été impliqués dans un carambolage survenu le 14 septembre 2011 sur l’autoroute A9.
Un ensemble routier appartenant à la société italienne Abatese, composé d’un tracteur assuré par la société Nationale Suisse et d’une remorque assurée par la société Milano, s’est déporté vers la gauche pour une raison inconnue en repoussant contre les barrières du terre-plein central un véhicule léger de marque Peugeot assuré par la société néerlandaise Reaal