La Cour de cassation rappelle que les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 relatives à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation n’excluent pas l’application des règles de la responsabilité de droit commun. Elle retient ainsi que, malgré l’implication d’un véhicule terrestre à moteur, le recours du cycliste victime contre un autre cycliste doit être examiné selon ces règles.
Cass. 2e civ., 30 nov. 2023, no 22-18525, F–B (cassation CA Lyon, 1re ch. civ. B, 4 janv. 2022)
1. Le 29 mars 2012, Monsieur F., qui circulait à vélo, a été renversé par un autre cycliste se trouvant derrière lui, Monsieur M., alors qu’un camion non identifié venait de les dépasser. Le premier cycliste a assigné le second sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle de droit commun, ainsi que la Macif, assureur de responsabilité civile individuelle de ce dernier, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) intervenant volontairement à l’instance.
Par arrêt du 4 janvier 2022, la cour d’appel de Lyon a jugé que l’implication du camion dans l’accident étant établie, l’application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 à cet accident était exclusive de toute action en responsabilité fondée sur le droit commun. Elle débouta alors M. F. de sa demande