L’abus de droit, qui conduit à priver d’efficacité une renonciation déjà effectuée et dont la preuve incombe à l’assureur, est établi lorsque l’exercice de cette prérogative a été détourné de sa finalité par un souscripteur qui, suffisamment informé, a été en mesure d’apprécier la portée de son engagement. L’arrêt relève qu’au regard des manquements substantiels de l’assureur à l’information précontractuelle qu’il se devait d’apporter concernant des éléments essentiels du contrat, il ne saurait être dit que l’assuré a été suffisamment informé.
Cass. 2e civ., 21 sept. 2023, no 21-16986, F–D (rejet pourvoi c/ CA Paris 23 juin 2020) : LEDA nov. 2023, n° DAS201p5, obs. M. Leroy ; RCA nov. 2023, n° 280, obs. P. Pierre ; BJDA 2023, n° 90, obs. O. Roumélian
En mars 2005, un assuré souscrit, par l’intermédiaire d’un courtier, un contrat d’assurance-vie auprès de la société ATLANTIC LUX devenue FWU Life Insurance Lux. Le support sélectionné par lui au moment de la souscription est constitué de 50 % du fonds en obligations et 50 % du fonds en actions.
Fin 2014, considérant que l’assureur avait manqué à son obligation précontractuelle d’information, l’assuré assigna FWU en vue d’exercer sa faculté de renonciation prorogée afin d’obtenir le remboursement des sommes